5 Octobre 2008
Assigné par le bailleur afin que soit constatée la résiliation de son bail pour impayés de loyers, un locataire tente, en appel(1), d’opposer l’argument suivant : l’état des lieux d’entrée mentionnant une superficie supérieure à la superficie réelle du logement (53 m² indiqués au lieu de 45,60 m²), le loyer contractuellement défini doit être, selon lui, réduit en proportion.
L’argument, soulevé pour la première fois par le locataire devant la cour d’appel, est rejeté par les juges du fond.
Pour ces derniers, l’indication d’une surface erronée dans l’état des lieux signé en 2002 « est dépourvue d’incidence sur le montant du loyer ». En effet, la cour constate que le loyer contractuel « n’apparaît pas excessif au vu des loyers pratiqués dans le voisinage ».
Par ailleurs, les juges soulignent également que cette erreur de surface n’a jamais été soulevée par le locataire jusqu’à ses premières conclusions d’appelant signifiées en 2007...
Cette décision doit être favorablement accueillie tant la différence existant entre la surface exacte et la surface indiquée dans l’état des lieux d’entrée est minime. Mais surtout, il est évident que le loyer contractuellement déterminé par les parties à la signature du bail n’est pas uniquement fonction de la surface du logement. Il dépend de bon nombre d’éléments comme la qualité du logement loué, la présence d’équipements particuliers à disposition du locataire, le quartier, etc.
Nous rappelons, à ce titre, que l’indication de la superficie du logement n’est pas une mention devant obligatoirement figurer dans un bail, la loi Carrez ne visant que la vente de lots de copropriété(2). A la lecture de l’arrêt commenté, il peut être même recommandé de s’abstenir de toute indication de la surface du logement dans le bail...
(1) CA Paris 6ème ch. 15 avril 2008.
(2) Article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965.
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