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Peut-on célébrer un culte dans un lot de copropriété ?

Peut-on célébrer un culte dans un lot de copropriété ?

Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble. »

Le règlement de copropriété fixe les conditions de jouissance des parties privatives et en détermine la destination.

Le principe est que le changement de l’usage des parties privatives est libre sous réserve de ne porter atteinte ni à la destination de l’immeuble, qui nécessiterait l’accord unanime des copropriétaires, ni aux droits des autres copropriétaires, ni enfin aux clauses restrictives et licites du règlement de copropriété, lesquelles ne peuvent d’ailleurs viser, en général, que la destination de l’immeuble(1).

La jurisprudence semble considérer que l’utilisation des locaux par une association cultuelle est licite dans la mesure où l’installation d’un lieu de culte n’est pas de nature à créer des nuisances et des risques excédant ceux pouvant résulter de la destination de l’immeuble(2).

Par exemple, il a été jugé que si le règlement permet l’utilisation des locaux à des fins commerciales, il en va autrement de la création d’un temple dans ces locaux qui entraîne un va-et-vient important et permanent des fidèles, non seulement en semaine mais également les samedis et jours de fêtes, jours où les copropriétaires aspirent au repos(3).

Un arrêt de la cour d’appel de Paris précise que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir contre l’occupant des parties privatives, auteur des nuisances, sur le fondement délictuel (art. 1382 du Code civil) et contre le copropriétaire bailleur tenu par le règlement de copropriété(4).

Dans cette espèce, la cour a considéré que la pratique du culte dans les parties privatives entraînait de graves nuisances sonores (bruits de musique, de chats, de discours d’un prêcheur) dépassant les troubles normaux de voisinage et qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’enjoindre au copropriétaire et au locataire du local de faire cesser toutes réception et célébration de culte dans les lieux.

L’arrêt ne précise pas de quel culte il était question, mais la présence de chats bruyants à l’occasion du culte laisse perplexe…

(1) Cass. 3ème civ. 27 avril 1988, RDI 1988, p. 340.
(2) Cass. 3ème civ. 20 juillet 1994, Loyers et copr. 1994, n° 482.
(3) CA Aix-en-Provence 10 juin 1981, Bull. Cour Aix 1981, 2, p. 19, n° 79.
(4) CA Paris 23ème ch. B 29 novembre 2007.

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