30 Mai 2011
La Cour de cassation(1) confirme sa position sur les clauses interdisant la détention d’animaux familiers incluses dans les contrats de location saisonnière.
L’association UFC Que Choisir a assigné Clévacances Isère afin d’obtenir la suppression de clauses abusives et illicites incluses dans les modèles de contrats proposés par cet organisme, notamment la clause à cocher portant possibilité d’interdire la détention d’animaux domestiques pendant la durée de la location.
La cour d'appel de Grenoble, aux termes d'un arrêt du 15 janvier 2008, a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause illicite tendant à interdire la détention d'animaux familiers dans les locaux donnés en location.
Clévacances Isère et la Fédération nationale Clévacances ont fait valoir, comme moyen de défense devant la Cour de cassation :
- que l’interdiction formulée dans l'article 10 de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 d'insérer dans un contrat de location toute stipulation tendant à exclure la détention d'un animal familier ne concerne que les locaux d'habitation ;
- que cette interdiction n'est pas applicable dans le cas d'une location saisonnière à laquelle une location d'habitation ne peut être assimilée.
La Cour de cassation écarte les arguments ci-dessus développés par Clévacances et confirme que :
« les dispositions impératives de l’article 10-1 de la loi du 9 juillet 1970 s’appliquent, par la généralité de leurs termes, aux locations saisonnières qui portent sur des locaux d’habitation ; que c’est à juste titre que la cour d’appel a ordonné la suppression du contrat de location saisonnière diffusé sous le label Clévacances de la clause, contrevenant à ce texte, offrant la faculté d’interdire la détention d’animaux familiers dans les locaux d’habitation donnés en location ; que le moyen n’est fondé en aucun de ses griefs ; […] ».
Les modèles FNAIM de conventions de location meublée saisonnière incluaient une clause qui prévoyait que « le preneur pourra introduire dans les locaux loués un animal familier avec l’accord exprès de l’agence ».
Compte tenu de la position ferme de la Cour de cassation, cette clause est dans l’immédiat supprimée.
Il convient de souligner que l'interdiction de la détention de chiens dangereux est, quant à elle, licite (loi. n° 70-598 du 9 juillet 1970, art. 10, I, al. 2.) (cf. brève du 11 juillet 2008).
Article 10 loi du 9 juillet 1970 :
« Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural et de la pêche maritime. »
(1) Cass. 1re ch. du 3 février 2011, pourvoi n° 08-14.402.
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