22 Mars 2011
Publication du décret rendant obligatoire les détecteurs de fumée Le décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011 relatif à l’installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d’habitation, paru au journal officiel du 11 janvier 2011, insère les articles R.129-12 à R.129-15 dans le code de construction et de l’habitation. Il rend obligatoire l’installation d’un détecteur de fumée dans les logements avant le 8 mars 2015. Compte tenu de la multitude de produits proposés sur le marché, AFNOR rappelle que les détecteurs avertisseurs autonomes de fumée (DAAF) doivent comporter la marque NF (cf. La lettre d'information du Groupe AFNOR - Février 2011). Rappelons que depuis la loi n° 2010-238 du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation, l’article L. 129-8 du code de la construction et de l’habitation dispose que « l'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. Un décret en Conseil d'Etat devait définir les modalités d'application de cet article, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement (article L. 129-9 du CCH). C’est chose faite avec la parution du décret n° 2011-36 du 10 janvier 2011. o Les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé (article R.129-12 nouveau du CCH) Il est précisé que chaque logement, qu’il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, devra être équipé d’au moins un détecteur de fumée normalisé. Le détecteur est alimenté par piles ou fonctionne à partir de l’alimentation électrique du logement, sous réserve dans ce cas qu’il soit équipé d’une alimentation de secours susceptible de prendre le relais en cas de dysfonctionnement électrique. Le détecteur de fumée doit : - détecter les fumées émises dès le début d’un incendie ; Un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de la sécurité civile doit fixer les modalités d’application de ces dispositions. o A qui incombe l’obligation d’installation du détecteur de fumée ? (article R.129-13 nouveau du CCH) La responsabilité de l’installation et de l’entretien du détecteur de fumée normalisé incombe à l’occupant du logement. Il peut donc s’agir du propriétaire occupant, du locataire, occupant à titre gratuit. Cependant, elle incombe : o Mesures concernant les parties communes (article R.129-14 nouveau du CCH) Dans les parties communes des immeubles à usage d’habitation, les propriétaires doivent mettre en œuvre des mesures de sécurité contre l’incendie. Ces mesures indiquent les consignes à respecter en cas d’incendie et visent également à éviter la propagation du feu des locaux à risques vers les circulations et dégagements. Comme pour les autres mesures, un arrêté conjoint des ministres en charge de la construction et de la sécurité civile doit venir fixer les modalités d’application de ces dispositions, mais il semble que les détecteurs de fumées ne seront pas obligatoires dans les parties communes des immeubles collectifs d’habitation. o Notification de l’installation du détecteur à l’assureur (article R.129-15 nouveau du CCH) Celui à qui incombe l’obligation d’installation du détecteur de fumée doit notifier celle-ci à l'assureur garantissant les dommages d'incendie. Cette notification se fait par la remise d’une attestation à l’assureur. Les informations devant figurer dans cette attestation doivent être précisées par arrêté. L'assureur peut alors prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie (article L. 122-9 du code des assurances). Précisons qu’aucune sanction n’est prévue si cette notification n’est pas adressée à l’assureur. En effet, l'article L. 113-11 3° du code des assurances dispose que sont nulles « toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation ». Ainsi, les assureurs ne pourront refuser d’indemniser les sinistres causés par un incendie aux motifs que les dispositions ci-dessus rappelées n’ont pas été respectées. |
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