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Durée de validité du diagnostic d’assainissement non collectif : quel est le point de départ du délai de trois ans ?

Rappelons, si besoin est, qu’en application de l’article L. 1331-11-1 du code de la santé publique et depuis le 1er janvier 2011, « Lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code et daté de moins de trois ans au moment de la signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique prévu aux articles L. 271-4 et L. 271-5 du code de la construction et de l'habitation.

 Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »

La ministre de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement a été interrogée par un député du Morbihan, relayant les interrogations de nombreuses collectivités en charge du service public d’assainissement non collectif, quant à la détermination de la date de départ des trois ans : date de contrôle de l’installation par un technicien ou bien date de validation de ce contrôle par l’autorité compétente ?

Elle a répondu en ces termes(1) : « Au même titre que les autres diagnostics immobiliers, c’est la date de contrôle sur le terrain par un technicien (agent du service de l’assainissement non collectif (SPANC) qui fait acte pour calculer la période de validité du diagnostic et non la date à laquelle est établi le document officiel rapportant les résultats du contrôle sur le terrain. »

Précisons que si le diagnostic ANC doit être annexé dès l’avant-contrat (compromis), sa durée de validité est quant à elle appréciée à la date de signature de l’acte authentique.

Enfin, signalons qu’une proposition de loi a été déposée le 7 avril dernier(2) en vue de gérer le cas particulier des zones en phase transitoire destinées à passer d’un régime d’assainissement individuel à un assainissement collectif.

En effet, les propriétaires concernés subissent pendant cette période de transition une double charge financière : d’une part, ils doivent se soumettre au contrôle communal obligatoire de leur installation autonome, devant être réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, hormis l’hypothèse de la vente, et sont tenus au paiement de la redevance spécifique instituée pour financer cette mission tout en pouvant être contraints de réaliser les travaux de mise aux normes nécessaires ; d’autre part, une fois le réseau public de collecte des eaux usées mis en service, ils devront exposer de nouveaux frais en vue du raccordement de leur immeuble audit réseau et parallèlement supprimer leur ancienne installation autonome.

Déjà interpellé sur cette difficulté, le gouvernement avait proposé d’allonger en pareille situation le délai de raccordement obligatoire de deux à dix ans afin de permettre aux propriétaires d'amortir leurs installations(3). La présente proposition suggère de reporter de trois ans l’échéance de 2012 et donc de différer au 31 décembre 2015 la date maximale du premier contrôle des installations autonomes dans les zones concernées. A suivre…

(1) Rép. min. n° 98270, JO AN du 19 avril 2011, p. 3964.

(2) Proposition de loi Sénat, n° 415 du 7 avril 2011, relative au contrôle des installations autonomes en zone d’assainissement collectif.

(3) Rép. min. n° 400, JO Sénat du 3 janvier 2008, p. 17.

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