1 Juillet 2011
L’article 1er de loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 dispose que :
« Le propriétaire d’un immeuble ne peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, s’opposer, sans motif sérieux et légitime à l’installation, à l’entretien ou au remplacement ainsi qu’au raccordement au réseau interne à l’immeuble, aux frais d’un ou plusieurs locataires ou occupant de bonne foi, que ces derniers soient personnes physiques ou morales, d’une antenne extérieure réceptrice de radiodiffusion ou réceptrice et émettrice de télécommunication fixe. »
Cette loi ne permet pas au locataire d’exiger du bailleur l’installation d’une antenne. Elle lui permet simplement d’installer à ses frais une antenne de télévision sans avoir à en demander l’autorisation au bailleur.
En effet, au terme de l’article 1er du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967, le locataire qui souhaite installer une antenne à ses frais est simplement tenu avant de procéder aux travaux d’installation d’informer le propriétaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe à cette notification assortie s’il y a lieu d’un plan ou d’un schéma, sauf si l’établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire. La notification doit également indiquer la nature des services de radiodiffusion dont la réception sera obtenue à l’aide de ladite antenne.
Le propriétaire bailleur ne peut s’opposer à cette installation que s’il dispose d’un motif sérieux et légitime tel que l’atteinte portée par l’antenne à l’harmonie et à la qualité architecturale de la façade de l’immeuble(1). Il lui appartient alors de saisir le tribunal d’instance du lieu de la situation de l’immeuble dans un délai de trois mois à compter de la notification du locataire.
La question se posait de savoir si la pose d’une antenne par un locataire sans information préalable du bailleur donnait à celui-ci le droit de demander le retrait de cette antenne sans avoir à justifier d’un motif sérieux et légitime.
Dans un arrêt du 5 janvier 2011(2), la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé que le défaut d'information du bailleur par le locataire souhaitant installer une antenne n'a pas pour effet de rendre illégale la pose de cette antenne mais uniquement de rendre inopposable au bailleur le délai de forclusion qui lui est octroyé pour s'y opposer. Ce délai n’a en effet jamais commencé à courir dans la mesure où il a pour point de départ l’information du bailleur par le locataire.
L’inobservation par le locataire de la procédure prévue par l’article 1er du décret du 22 décembre 1967 ne confère donc pas au bailleur le droit de demander d’office la dépose de l’antenne. Par conséquent, celui-ci devra être en mesure de justifier d’un motif légitime et sérieux s’il souhaite s’opposer à son maintien.
(1) CA Paris 28 mars 1995, Loyers et copr. 1995, n° 411.
(2) Cass. 3e civ. 5 janvier 2011, n° 09-72538.
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