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Le bailleur peut-il recuperer sur son locatire des frais d'adapatation d'antenne

 

  Réponse de la Fnaim
Le bailleur peut-il récupérer sur son locataire des frais d’adaptation d’antenne rendus nécessaires par le passage au numérique ?

Dans le cadre du basculement à la télévision numérique, vous êtes nombreux à nous interroger sur le point de savoir à qui incombent les frais d’adaptation d’une antenne de télévision.

Dans le cadre d’un bail régi par la loi n° 89-461 du 6 juillet 1989, il semble que la réponse à cette question diverge en fonction de la nature de l’immeuble loué.

 

1) En ce qui concerne les immeubles collectifs

 

Dans cette hypothèse, il appartiendra selon nous au bailleur, propriétaire de l’immeuble, ou au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic, de procéder aux adaptations nécessaires sur l’antenne collective. En effet, il nous semble peu envisageable que le locataire intervienne seul sur l’antenne collective de l’immeuble.

 

Dans ce cadre, et en l’absence de jurisprudence ayant à notre connaissance été rendue sur ce point,  il nous semble que le coût de cette adaptation soit récupérable sur le locataire en vertu de l’article 2 de la loi n° 66-457 du 2 juillet 1966 et de l’article 3 du décret n° 67-1171 du 22 décembre 1967.

 

En effet, l’article 2 de la loi du 2 juillet 1966 autorise le propriétaire bailleur qui a installé une antenne collective à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne collective, à titre de frais de branchement et d’utilisation, une quote-part(1) des dépenses d’installation, d’entretien et de remplacement.

 

Une réponse ministérielle n° 35930, datée du 25 avril 1988, confirme selon nous cette solution. La question posée par un député était en effet de savoir à qui incombe les frais de mise en conformité des antennes collectives de télévision, travaux destinés à permettre la réception des chaînes 5 et 6.

 

Le ministre interrogé répondit alors : « Le copropriétaire-bailleur paraît fondé, aux termes des articles 2 et 3 de la loi du 2 juillet 1966 à demander, à titre de frais de changement et d'utilisation, à son locataire acceptant de se raccorder à l'antenne installée ou adaptée et utilisant le branchement, tout ou partie de la quote-part des dépenses d'installation ou d'adaptation qu'il a lui-même supportées. » 

 

Une partie de la doctrine(2) semble également confirmer cette analyse.

 

Notons cependant que la Cour de cassation(3) semble refuser cette récupération de la dépense en l’absence d’accord du locataire à être raccordé à l’antenne.

 

2) En ce qui concerne une maison individuelle

 

L’article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 n’oblige le bailleur à maintenir en bon état de fonctionnement que les seuls éléments d’équipement mentionnés au contrat de location.

Dès lors, si la présence de l’antenne n’est pas spécifiée au bail, ni à l’état des lieux d’entrée, il appartiendra selon nous au locataire de procéder ou de faire procéder, par un professionnel, aux adaptions nécessaires sur l’antenne.

 

Mais si l’antenne est spécifiée au bail ou à l’état des lieux d’entrée, le bailleur sera tenu de faire procéder aux adaptations nécessaires sur l’antenne. Or, ici se pose la délicate question de la possibilité pour le bailleur d’en répercuter le coût sur le locataire.

 

En effet, l’article 2 de la loi du 2 juillet 1966 ne vise que les antennes collectives et le décret n° 87-713 du 26 août 1987 ne vise pas les frais d’adaptation d’antenne dans la liste des charges récupérables.

 

Dès lors, faute de fondement juridique et même si la solution semble paradoxale, il ne semble pas possible, dans le cadre d’une maison individuelle, de récupérer sur un locataire des frais d’adaptation d’antenne dans les cadre du passage au numérique.

 

(1) La quote-part des dépenses d'installation, de remplacement et d''entretien susceptible d'être perçue est égale au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements de l''installation.

(2) Notamment, Camille BEDDELEEM, Ann. loyers et Jacques LAFOND, Les Baux d’habitation.

(3) Cass. 29 janvier 2002, pourvoi n° 99-17042.

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