1 Août 2011
Rappelons que la loi ENL du 13 juillet 2006 a complété la liste des clauses réputées non écrites qui figure à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. S’y trouve notamment proscrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure, en plus des sommes versées au titre des dépens.
La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2011(1), vient de rappeler que ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate et concernent même les baux en cours au moment de la publication de la loi ENL. Ainsi, les frais de relance exposés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être mis à la charge du locataire.
Dans cette affaire, la propriétaire d’un local d’habitation avait conclu un bail avant 2006 dans lequel était mentionnée une clause prévoyant que les frais de relance seraient à la charge du preneur.
Si la cour d’appel a accueilli la demande de la bailleresse et a condamné le locataire au règlement d’une somme incluant les frais de relance conformément aux clauses contractuelles, il n’en est pas de même de la Cour de cassation.
En effet, cette dernière a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en mettant à la charge du preneur les frais de relance en application d’une disposition du bail sans rechercher si ces frais avaient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur de ladite modification.
Il faut cependant préciser que même avant de faire partie de la liste de l’article 4, cette clause n’était pas pour autant valable. En effet, sur le fondement de l’article 32 alinéa 3 de la loi du 9 juillet 1991, il était admis que l’imputation des frais de relance devait rester à la charge du créancier lorsque l’action était entreprise sans titre exécutoire, hormis dans le cadre d’un acte dont l’accomplissement était prescrit par la loi, tels les frais liés à la signification d’un commandement de payer les loyers visés à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
En conséquence, même si le bail est antérieur à la loi de 2006 et comporte donc une telle clause, l’interdiction posée par l’article 4 p n’en reste pas moins applicable.
(1) Cass.civ. 3è, 13 juillet 2011, pourvoi n° 10-22959.
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