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Le procès-verbal doit-il être notifié uniquement au destinataire de la convocation ?

La Cour de cassation admet que dans certaines circonstances, celui auquel est notifié le procès-verbal d’assemblée générale n’est pas forcément celui qui a été convoqué.

Lorsqu’un lot est en indivision ou grevé d’usufruit, l’article 23 de la loi du 10 juillet 1965 exige, sauf stipulations précises du règlement de copropriété, la désignation d’un mandataire commun, par les intéressés eux-mêmes ou, à défaut, par le syndic. Cette disposition légale permet notamment au syndic de limiter le nombre d’interlocuteurs et de savoir quels doivent être les destinataires des notifications.

Mais lorsque le règlement de copropriété, comme c’était le cas dans l’espèce soumise à la Cour de cassation(1), stipule que les usufruitiers seront destinataires des convocations, sans rien préciser sur la notification des procès-verbaux, ceux-ci, à défaut de désignation d’un mandataire commun, doivent donc être également adressés aux nus-propriétaires.

Ainsi, en pareille situation, soit un mandataire commun a été désigné, et c’est à lui que sera notifié le procès-verbal, soit au contraire il n’y en a pas, et tous les titulaires d’un droit de propriété sur le lot doivent en être destinataires, même s’ils n’ont pas été convoqués.

Cet arrêt invite les syndics à la plus grande vigilance dans le degré de précision des règlements de copropriété afin de déterminer, sans amalgame, qui doit être convoqué aux assemblées générales et qui doit ensuite se voir notifier le procès-verbal.

(1) Cass. 3e civ. 30 mars 2011, n° 10-14.381

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