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Liste des copropriétaires - refus du syndic - astuce !

FEUILLE  DE PRÉSENCE

 

 Si le syndic refuse de vous donner la liste des copropriétaires, demander la copie de la feuille de présence de la dernuière assemblée générale


Présentation matérielle.

Le décret du 27 mai 2004 a apporté plusieurs précisions en ce qui concerne la feuille de présence :

-   elle peut comporter plusieurs feuillets (art. 14, al. 1);

-   elle constitue une annexe du procès-verbal, avec lequel elle est conservée (art. 14, al. 2) ;

-   elle peut être tenue sous forme électronique (art. 14, al. 3), dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil (

La détermination de la composition de l'assemblée étant une condition essentielle de toute prise de décision, la feuille de présence doit être établie avant le vote sur la désignation du président.

 

Mentions exigées.

La feuille de présence doit mentionner :

Les nom et domicile de chaque copropriétaire ou de chaque associé.

Le nom et domicile du mandataire s'il en a été désigné (art. 14, al. 1) : mais il n'est pas exigé par la loi que les pouvoirs soient annexés à la feuille de présence (• CA Paris, 19" ch. A, du 29 sept. 1997 : Loyers et copr. févr. 1998, n° 50).

Le nombre de voix dont dispose le copropriétaire - ou l'associé (art. 14, al. 1) : ces voix sont, en principe, égales au nombre de tantièmes de copropriété attachés à son lot (ou ses lots).

Elles sont éventuellement réduites à la somme des voix des autres copropriétaires s'il détient 6 lui seul la majorité, par application de l'article 22, alinéa 2 de la loi (V. ce texte).

Dans le cas où il s'agit de voter sur des « charges spéciales • (V. L. art. 24, al. 4), les voix de chaque copropriétaire sont proportionnelles aux tantièmes de charges qu'il supporte .

Le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire est également fonction des délégations de vote qu'il peut avoir en vertu de l'article 22

La signature de chaque copropriétaire ou associé, ou du mandataire (art. 14, al. 2).

La certification du président de l'assemblée

Selon un arrêt de la cour de Paris ,il ne résulte nullement de l'article 14 que la feuille de présence doit être établie après l'élection du président de l’assemblée  (elle peut l’être avant cette élection) et qu'elle doive être certifiée dès son établissement

Les mentions prescrites par le texte (nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé ou de son mandataire, nombre de voix dont chacun dispose) vont permettre lors de chaque vote de décompter les voix pour le calcul des majorités, de s'assurer de ce que les règles de représentation à l'assemblée sont respectées (sur ces règles, V. L. art. 22) et de contrôler ensuite la régularité de l'assemblée (sur le rôle de la feuille de présence : Rép. min., 6 juin 1970 : JOAN, p. 2323 ; /CP N 1970, prat. 4779. « TGI Paris, 2 juill. 1980 : Rev. foyers 1981. p. 273). Rien n'oblige à faire figurer dans la feuille de présence le numéro des lots détenus par chaque copropriétaire (a CA Paris, 23* ch. B, 17 mars 2005 : Loyers et copr. 2005, comm. 183, note G. Vigneron).

 

Copie de la feuille de présence.

Il est possible d'en obtenir copie du syndic dans les conditions prévues par l'article 33 du décret (V. ce texte, en ce sens,).

Le syndic n'est pas fondé à opposer un refus au motif que la feuille de présence mentionne le domicile des copropriétaires, ce qui serait une atteinte au respect de la vie privée  et raturer des adresses pour en éviter la divulgation

Toutefois, il ne peut être exigé que le syndic communique l'original, dont il ne doit pas se dessaisir

 

Il avait été jugé que lorsqu'une assemblée était devenue définitive, les copropriétaires ne pouvaient plus obtenir copie de la feuille de présence s'ils n'étaient pas membres du conseil syndical CA Paris, 14* ch. B, 10 déc. 2004 : Rev. foyers 2005, p. 101, note crit. Th. Dubaele). Cette décision a été censurée par la Cour de cassation (= Cass. 3* civ., 28 févr. 2006 : Loyers et copr. 2006. comm. 109, note G. Vigneron). Le syndic est tenu de délivrer des copies ou extraits certifiés conformes du procès-verbal de l'assemblée avec ses annexes, en l'occurrence les pouvoirs joints.

 

Mais aucun texte n'imposant la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée, et les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, il n'est pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale (» Cass. 3* civ.. 24 sept. 2008 : Bull. civ. Ш, 137; Loyers et copr. 2008, comm. 253, obs. G. Vigneron ; Rev. foyers 2008, p. 567, note L. Gué-gan ; Rev. Administrer déc. 2008, p. 67, obs. J.-R. Bouyeure ; D. 2008, p. 2505. note Y. Rouquet).

FEUILLE  DE PRÉSENCE

 

 

Présentation matérielle.

Le décret du 27 mai 2004 a apporté plusieurs précisions en ce qui concerne la feuille de présence :

-   elle peut comporter plusieurs feuillets (art. 14, al. 1);

-   elle constitue une annexe du procès-verbal, avec lequel elle est conservée (art. 14, al. 2) ;

-   elle peut être tenue sous forme électronique (art. 14, al. 3), dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil (

La détermination de la composition de l'assemblée étant une condition essentielle de toute prise de décision, la feuille de présence doit être établie avant le vote sur la désignation du président.

 

Mentions exigées.

La feuille de présence doit mentionner :

Les nom et domicile de chaque copropriétaire ou de chaque associé.

Le nom et domicile du mandataire s'il en a été désigné (art. 14, al. 1) : mais il n'est pas exigé par la loi que les pouvoirs soient annexés à la feuille de présence (• CA Paris, 19" ch. A, du 29 sept. 1997 : Loyers et copr. févr. 1998, n° 50).

Le nombre de voix dont dispose le copropriétaire - ou l'associé (art. 14, al. 1) : ces voix sont, en principe, égales au nombre de tantièmes de copropriété attachés à son lot (ou ses lots).

Elles sont éventuellement réduites à la somme des voix des autres copropriétaires s'il détient 6 lui seul la majorité, par application de l'article 22, alinéa 2 de la loi (V. ce texte).

Dans le cas où il s'agit de voter sur des « charges spéciales • (V. L. art. 24, al. 4), les voix de chaque copropriétaire sont proportionnelles aux tantièmes de charges qu'il supporte .

Le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire est également fonction des délégations de vote qu'il peut avoir en vertu de l'article 22

La signature de chaque copropriétaire ou associé, ou du mandataire (art. 14, al. 2).

La certification du président de l'assemblée

Selon un arrêt de la cour de Paris ,il ne résulte nullement de l'article 14 que la feuille de présence doit être établie après l'élection du président de l’assemblée  (elle peut l’être avant cette élection) et qu'elle doive être certifiée dès son établissement

Les mentions prescrites par le texte (nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé ou de son mandataire, nombre de voix dont chacun dispose) vont permettre lors de chaque vote de décompter les voix pour le calcul des majorités, de s'assurer de ce que les règles de représentation à l'assemblée sont respectées (sur ces règles, V. L. art. 22) et de contrôler ensuite la régularité de l'assemblée (sur le rôle de la feuille de présence : Rép. min., 6 juin 1970 : JOAN, p. 2323 ; /CP N 1970, prat. 4779. « TGI Paris, 2 juill. 1980 : Rev. foyers 1981. p. 273). Rien n'oblige à faire figurer dans la feuille de présence le numéro des lots détenus par chaque copropriétaire (a CA Paris, 23* ch. B, 17 mars 2005 : Loyers et copr. 2005, comm. 183, note G. Vigneron).

 

Copie de la feuille de présence.

Il est possible d'en obtenir copie du syndic dans les conditions prévues par l'article 33 du décret (V. ce texte, en ce sens,).

Le syndic n'est pas fondé à opposer un refus au motif que la feuille de présence mentionne le domicile des copropriétaires, ce qui serait une atteinte au respect de la vie privée  et raturer des adresses pour en éviter la divulgation

Toutefois, il ne peut être exigé que le syndic communique l'original, dont il ne doit pas se dessaisir

 

Il avait été jugé que lorsqu'une assemblée était devenue définitive, les copropriétaires ne pouvaient plus obtenir copie de la feuille de présence s'ils n'étaient pas membres du conseil syndical CA Paris, 14* ch. B, 10 déc. 2004 : Rev. foyers 2005, p. 101, note crit. Th. Dubaele). Cette décision a été censurée par la Cour de cassation (= Cass. 3* civ., 28 févr. 2006 : Loyers et copr. 2006. comm. 109, note G. Vigneron). Le syndic est tenu de délivrer des copies ou extraits certifiés conformes du procès-verbal de l'assemblée avec ses annexes, en l'occurrence les pouvoirs joints.

 

Mais aucun texte n'imposant la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée, et les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, il n'est pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale (» Cass. 3* civ.. 24 sept. 2008 : Bull. civ. Ш, 137; Loyers et copr. 2008, comm. 253, obs. G. Vigneron ; Rev. foyers 2008, p. 567, note L. Gué-gan ; Rev. Administrer déc. 2008, p. 67, obs. J.-R. Bouyeure ; D. 2008, p. 2505. note Y. Rouquet).

FEUILLE  DE PRÉSENCE

 

 

Présentation matérielle.

Le décret du 27 mai 2004 a apporté plusieurs précisions en ce qui concerne la feuille de présence :

-   elle peut comporter plusieurs feuillets (art. 14, al. 1);

-   elle constitue une annexe du procès-verbal, avec lequel elle est conservée (art. 14, al. 2) ;

-   elle peut être tenue sous forme électronique (art. 14, al. 3), dans les conditions définies par les articles 1316-1 et suivants du Code civil (

La détermination de la composition de l'assemblée étant une condition essentielle de toute prise de décision, la feuille de présence doit être établie avant le vote sur la désignation du président.

 

Mentions exigées.

La feuille de présence doit mentionner :

Les nom et domicile de chaque copropriétaire ou de chaque associé.

Le nom et domicile du mandataire s'il en a été désigné (art. 14, al. 1) : mais il n'est pas exigé par la loi que les pouvoirs soient annexés à la feuille de présence (• CA Paris, 19" ch. A, du 29 sept. 1997 : Loyers et copr. févr. 1998, n° 50).

Le nombre de voix dont dispose le copropriétaire - ou l'associé (art. 14, al. 1) : ces voix sont, en principe, égales au nombre de tantièmes de copropriété attachés à son lot (ou ses lots).

Elles sont éventuellement réduites à la somme des voix des autres copropriétaires s'il détient 6 lui seul la majorité, par application de l'article 22, alinéa 2 de la loi (V. ce texte).

Dans le cas où il s'agit de voter sur des « charges spéciales • (V. L. art. 24, al. 4), les voix de chaque copropriétaire sont proportionnelles aux tantièmes de charges qu'il supporte .

Le nombre de voix dont dispose chaque copropriétaire est également fonction des délégations de vote qu'il peut avoir en vertu de l'article 22

La signature de chaque copropriétaire ou associé, ou du mandataire (art. 14, al. 2).

La certification du président de l'assemblée

Selon un arrêt de la cour de Paris ,il ne résulte nullement de l'article 14 que la feuille de présence doit être établie après l'élection du président de l’assemblée  (elle peut l’être avant cette élection) et qu'elle doive être certifiée dès son établissement

Les mentions prescrites par le texte (nom et domicile de chaque copropriétaire ou associé ou de son mandataire, nombre de voix dont chacun dispose) vont permettre lors de chaque vote de décompter les voix pour le calcul des majorités, de s'assurer de ce que les règles de représentation à l'assemblée sont respectées (sur ces règles, V. L. art. 22) et de contrôler ensuite la régularité de l'assemblée (sur le rôle de la feuille de présence : Rép. min., 6 juin 1970 : JOAN, p. 2323 ; /CP N 1970, prat. 4779. « TGI Paris, 2 juill. 1980 : Rev. foyers 1981. p. 273). Rien n'oblige à faire figurer dans la feuille de présence le numéro des lots détenus par chaque copropriétaire (a CA Paris, 23* ch. B, 17 mars 2005 : Loyers et copr. 2005, comm. 183, note G. Vigneron).

 

Copie de la feuille de présence.

Il est possible d'en obtenir copie du syndic dans les conditions prévues par l'article 33 du décret (V. ce texte, en ce sens,).

Le syndic n'est pas fondé à opposer un refus au motif que la feuille de présence mentionne le domicile des copropriétaires, ce qui serait une atteinte au respect de la vie privée  et raturer des adresses pour en éviter la divulgation

Toutefois, il ne peut être exigé que le syndic communique l'original, dont il ne doit pas se dessaisir

 

Il avait été jugé que lorsqu'une assemblée était devenue définitive, les copropriétaires ne pouvaient plus obtenir copie de la feuille de présence s'ils n'étaient pas membres du conseil syndical CA Paris, 14* ch. B, 10 déc. 2004 : Rev. foyers 2005, p. 101, note crit. Th. Dubaele). Cette décision a été censurée par la Cour de cassation (= Cass. 3* civ., 28 févr. 2006 : Loyers et copr. 2006. comm. 109, note G. Vigneron). Le syndic est tenu de délivrer des copies ou extraits certifiés conformes du procès-verbal de l'assemblée avec ses annexes, en l'occurrence les pouvoirs joints.

 

Mais aucun texte n'imposant la communication de la feuille de présence tenue lors de chaque assemblée, et les copropriétaires ayant la possibilité de la consulter et d'en obtenir copie dans les conditions de l'article 33 du décret du 17 mars 1967, il n'est pas obligatoire de l'adresser à chacun des copropriétaires à l'issue de chaque assemblée générale (» Cass. 3* civ.. 24 sept. 2008 : Bull. civ. Ш, 137; Loyers et copr. 2008, comm. 253, obs. G. Vigneron ; Rev. foyers 2008, p. 567, note L. Gué-gan ; Rev. Administrer déc. 2008, p. 67, obs. J.-R. Bouyeure ; D. 2008, p. 2505. note Y. Rouquet).

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