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Rappel sur la durée de la location meublée consentie à un étudiant

Lorsque le logement loué en meublé constitue l’habitation principale du locataire, il est soumis aux dispositions de l’article L. 632-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH).

Aux termes de cet article « Toute personne qui loue un logement meublé, que la location s'accompagne ou non de prestations secondaires, bénéficie d'un contrat établi par écrit d'une durée d'un an dès lors que le logement loué constitue sa résidence principale. A l'expiration de ce contrat, le bail est tacitement reconduit pour un an sous réserve des dispositions suivantes.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à neuf mois. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite prévue au premier alinéa est inapplicable
. »

Ainsi, le bail de locaux meublés constituant la résidence du preneur doit être conclu pour une durée d'un an minimum, renouvelable par tacite reconduction. 

Lorsque la location est consentie à un étudiant, le propriétaire a la faculté de réduire la durée du bail à neuf mois (ni plus ni moins) correspondant à l'année universitaire. Dans ce cas, la clause de reconduction tacite est inapplicable.

Bien entendu, le bail meublé conclu avec un locataire étudiant peut également être d’une durée d’une année, il se reconduit alors tacitement. Il convient dans ce cas d’utiliser l’imprimé type « Bail de droit commun, habitation principale meublée locataire personne physique ».

Par ailleurs, quelle que soit l’option choisie, le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, à condition de respecter un préavis d'un mois(1). Cette faculté de résiliation conférée au locataire peut être exercée dès la première année de location et non pas uniquement lors du renouvellement(2).

Ce délai d'un mois est d'ordre public si le bien loué est la résidence principale du locataire(3).

(1) Art. L. 632-1 du CCH.
(2) Cass. 3e civ. 6 avril 2005, n° 04-11.374,  GIGOT c/SCI SN, Bull. civ. III, n° 30 ; AJDI 2009, p. 608, obs. N. DAMAS.
(3) Cass. 3e civ. 20 septembre 2006, n° 05-16.363,  GUIGUI c/ DIMET, Loyers et copr. 2007, n° 27, p. 21, note B. VIAL-PEDROLETTI.

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