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La loi n° 2009-258 du 5 mars 2009 relative à la communication audiovisuelle et au nouveau service public de la télévision a ajouté un article 24-3 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 qui dispose que : « Lorsque l'immeuble reçoit des services de télévision par voie hertzienne terrestre par une antenne collective, l'ordre du jour de l'assemblée générale comporte, avant la fin de la mise en œuvre dans la commune du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, un projet de résolution sur les travaux et les modifications nécessaires à la réception, par l'antenne collective de l'immeuble, des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.

Par dérogation au j de l'article 25, la décision de réaliser les travaux et modifications prévus à l'alinéa précédent est acquise à la majorité prévue au premier alinéa de l'article 24.
L'assemblée générale peut également, dans les mêmes conditions, donner mandat au conseil syndical ou, à défaut, au syndic pour conduire, dans la limite d'un montant de dépenses, les modifications nécessaires à la continuité de la réception par l'antenne collective des services de télévision lors de l'arrêt de la télévision analogique ou lors des changements des fréquences d'émission des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode numérique.
»

Compte tenu des délais très brefs qui sont laissés aux propriétaires et aux administrateurs de biens pour le passage au numérique, il nous semble qu’il faille distinguer deux cas :

- Si l’adaptation de l’antenne collective à la réception de la TNT a déjà fait l’objet d’une délibération lors d’une précédente assemblée et que la TNT est présente dans l’immeuble, le passage au tout-numérique ne nécessitant que le changement et/ou le réglage des filtres, le syndic pourra faire procéder à ces travaux dans le cadre de l’entretien courant des équipements de  l’immeuble.

- En revanche, si l’assemblée générale ne s’est jamais prononcée sur l’adaptation de l’antenne collective à la réception de la TNT ou si cette antenne n’a jamais fait l’objet à ce jour d’une adaptation à la réception de la TNT, l’article 24-3 trouvera alors pleinement à s’appliquer
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