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    <title><![CDATA[Les Infos de Marie Antoinette - Gestion de biens &amp; syndic - Marne - Epernay - Ay]]></title>
    <link>http://www.mads1.info/</link>
    <description>Syndic de copropriété, Marie Antoinette vous propose de vous faire part de l'actualité en copropriété ou en gestion locative. Nous nous tenons à votre service pour vous proposer nos prestations : une écoute attentive à vos besoin loin des grands groupes. Une attention toute particulière fait notre différence ainsi que des personnes qualifiées et qui s'impliquent dans leur travail 
</description>

        <language>fr</language>
    
    
    <pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:26:23 +0200</pubDate>    <lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 12:26:23 +0200</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 www.mads1.info</copyright>            <category>Actualité</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Augmentation des loyers de la loi de 1948 : le décret 2011 est paru]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-augmentation-des-loyers-de-la-loi-de-1948-le-decret-2011-est-paru-81463119.html</link>        <description><![CDATA[<p align="justify">
    <span class="Normal">Le décret (1) annuel revalorisant les prix de base au mètre carré des locaux soumis à la loi du 1er septembre 1948 est paru au Journal officiel du 22 juillet 2011.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    Les loyers des locations de catégories III A, III B, II B, II C, II A restant soumises aux dispositions de la loi de 1948 et n’atteignant pas la valeur locative, peuvent être augmentés
    <span style="text-decoration: underline;">à compter du 1er juillet 2011</span>.
  </p>
  <p align="justify">
    Rappelons que la loi de 1948, depuis la loi MLLE du 25 mars 2009, permet une augmentation rétroactive des loyers au 1er juillet de chaque année.
  </p>
  <p align="justify">
    Cette augmentation est fixée à 2 % sur l’ensemble du territoire.
  </p>
  <p align="justify">
    Les loyers des locaux de la catégorie IV ne subissent aucune majoration annuelle légale de loyer.
  </p>
  <p align="justify">
    (1) <a href="http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024385971&amp;dateTexte=&amp;categorieLien=id"><span style="text-decoration: underline;"><span style=
    "color: #0000ff;">Décret</span></span> <span style="text-decoration: underline;"><span style="color: #0000ff;">n° 2011-860 du 20 juillet 2011</span></span></a> modifiant le décret n° 48-1881 du
    10 décembre 1948 déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Tue, 02 Aug 2011 08:01:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">0746ae7e12de5c759216cb40e66c5448</guid>
                <category>Info. Proprietaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-augmentation-des-loyers-de-la-loi-de-1948-le-decret-2011-est-paru-81463119-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Quelle est la portée d'une clause d'un règlement de copropriété réputée non écrite ?]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-quelle-est-la-portee-d-une-clause-d-un-reglement-de-copropriete-reputee-non-ecrite-81464153.html</link>        <description><![CDATA[<p align="justify">
    En pratique, la question qui se pose ici est celle de savoir si un syndicat de copropriétaires qui considère que l’une des clauses du règlement de copropriété est réputée non écrite car contraire
    à la loi peut décider, de sa propre initiative, de ne pas l’appliquer.
  </p>
  <p align="justify">
    La clause litigieuse, en l’espèce, portait sur les modalités de désignation des scrutateurs. Le règlement de copropriété stipulait en effet qu’ils devaient être choisis parmi les deux membres de
    l’assemblée générale présents et l’acceptant, qui possédaient le plus grand nombre de tantièmes de copropriété.
  </p>
  <p align="justify">
    Or une telle clause est indéniablement contraire à l’article 15 du décret du 17 mars 1967 dans la mesure où elle prive les copropriétaires de désigner librement un ou plusieurs scrutateurs.&nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    Cela étant et même s’il avait admis le caractère non écrit de cette clause, le syndicat l’avait néanmoins appliquée.
  </p>
  <p align="justify">
    L’annulation de l’assemblée générale était donc demandée, en l’espèce, pour ce motif : l’application d’une clause du règlement de copropriété contraire à la loi.
  </p>
  <p align="justify">
    La cour d’appel a estimé qu’une telle clause devait recevoir application. La Cour de cassation dans cette décision du 28 avril 2011(1) donne raison aux juges du fond, relevant que « la clause
    litigieuse du règlement de copropriété n’avait jamais été déclarée non écrite par une décision de justice exécutoire » et que la cour d’appel n’était d’ailleurs pas saisie d’une telle demande.
  </p>
  <p align="justify">
    On peut s’étonner d’une telle position dans la mesure où, en principe, les clauses réputées non écrites sont censées n’avoir jamais existé et n’ont donc pas besoin de l’intervention du juge pour
    pouvoir ne pas être appliquées.
  </p>
  <p align="justify">
    Mais ici <strong>la Cour de cassation semble confirmer la position qu’elle a adoptée depuis une décision du 21 juin 2006(2) : les clauses du règlement de copropriété doivent recevoir application
    tant qu’elles n’ont pas été déclarées non écrites par le juge.</strong>
  </p>
  <p align="justify">
    Par conséquent et en conclusion, un syndicat des copropriétaires doit appliquer les clauses du règlement de copropriété même s’il les estime illégales et non écrites, tant qu’un juge ne les a pas
    déclarées comme telles !
  </p>
  <p align="justify">
    (1) Cass. 3e civ. 28 avril 2011, n° 10-14298.<br>
    (2) Cass. 3e civ. 21 juin 2006, AJDI 2008, 398
  </p>]]></description>
        <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:22:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">55570b2218e67ed38b73ec7863a1f939</guid>
                <category>Info. Copropriétaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-quelle-est-la-portee-d-une-clause-d-un-reglement-de-copropriete-reputee-non-ecrite-81464153-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le locataire est-il tenu de supporter les frais de relance ?]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-le-locataire-est-il-tenu-de-supporter-les-frais-de-relance-81463065.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    &nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    <span class="Normal">&nbsp;</span>
  </p>
  <p align="justify">
    Rappelons que la loi ENL du 13 juillet 2006 a complété la liste des clauses réputées non écrites qui figure à l’article 4 de la loi du 6 juillet 1989. S’y trouve notamment proscrite toute clause
    qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d’expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure, en plus des sommes versées au titre des dépens.
  </p>
  <p align="justify">
    La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 juillet 2011(1), vient de rappeler que <strong>ces nouvelles dispositions sont d’application immédiate et concernent même les baux en cours au moment de
    la publication de la loi ENL</strong>. Ainsi, les frais de relance exposés postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ne peuvent être mis à la charge du locataire.
  </p>
  <p align="justify">
    Dans cette affaire, la propriétaire d’un local d’habitation avait conclu un bail avant 2006 dans lequel était mentionnée une clause prévoyant que les frais de relance seraient à la charge du
    preneur.
  </p>
  <p align="justify">
    Si la cour d’appel a accueilli la demande de la bailleresse et a condamné le locataire au règlement d’une somme incluant les frais de relance conformément aux clauses contractuelles, il n’en est
    pas de même de la Cour de cassation.
  </p>
  <p align="justify">
    En effet, cette dernière a considéré que la cour d’appel n’avait pas donné de base légale à sa décision en mettant à la charge du preneur les frais de relance en application d’une disposition du
    bail sans rechercher si ces frais avaient été engagés avant ou après l’entrée en vigueur de ladite modification.
  </p>
  <p align="justify">
    Il faut cependant préciser que même avant de faire partie de la liste de l’article 4, cette clause n’était pas pour autant valable. En effet, <strong>sur le fondement de l’article 32 alinéa 3 de
    la loi du 9&nbsp;juillet 1991, il était admis que l’imputation des frais de relance devait rester à la charge du créancier lorsque l’action était entreprise sans titre exécutoire, hormis dans le
    cadre d’un acte dont l’accomplissement était prescrit par la loi,</strong> tels les frais liés à la signification d’un commandement de payer les loyers visés à l’article 24 de la loi du 6 juillet
    1989.
  </p>
  <p align="justify">
    En conséquence, même si le bail est antérieur à la loi de 2006 et comporte donc une telle clause, l’interdiction posée par l’article 4 p n’en reste pas moins applicable.
  </p>
  <p align="justify">
    (1) Cass.civ. 3è, 13 juillet 2011, pourvoi&nbsp;n° 10-22959.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Mon, 01 Aug 2011 08:00:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">dcc15fb998d3e861a7fa03479e6739fb</guid>
                <category>Info. Proprietaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-le-locataire-est-il-tenu-de-supporter-les-frais-de-relance-81463065-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le règlement de copropriété peut-il interdire les locations meublées de courte durée ?]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-le-reglement-de-copropriete-peut-il-interdire-les-locations-meublees-de-courte-duree-81463651.html</link>        <description><![CDATA[<p align="justify">
    <span class="Normal">Doit être réputée non écrite la clause du règlement de copropriété soumettant la location en meublé à autorisation du syndicat sous le contrôle du juge, dans un immeuble où
    sont autorisées les professions libérales.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    C’est ce qu’a estimé la Cour de cassation(1) dans un récent arrêt en relevant que la restriction stipulée par le règlement de copropriété ne se justifiait pas par la destination de l’immeuble
    puisque la location meublée entraîne des inconvénients similaires à l’exercice d’une profession libérale expressément autorisée.
  </p>
  <p align="justify">
    Rappelons que l’article 9 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que « <em>Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des
    parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble</em> ».
  </p>
  <p align="justify">
    L’article 8 alinéa 2 du même code ajoute que&nbsp;« <em>Le</em> <em>règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient
    justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation</em> ».
  </p>
  <p align="justify">
    Pour apprécier si une clause limitant les droits des copropriétaires est ou non valable, il faudra vérifier si, dans le cas considéré,&nbsp; la destination de l’immeuble justifie ou non la
    restriction aux droits des copropriétaires formulée par le règlement(2).
  </p>
  <p align="justify">
    Concernant les clauses relatives à la location des lots, elles peuvent se justifier lorsqu’il s’agit de préserver les conditions d’occupation d’origine de l’immeuble en évitant la multiplication
    du nombre des occupants ou en interdisant les modes d’occupation qui ne seraient pas en harmonie avec le type d’occupation dont l’immeuble fait l’objet.
  </p>
  <p align="justify">
    Par exemple, la jurisprudence a estimé qu’est licite, dans un immeuble à caractère résidentiel, la clause stipulant que les lots ne pourront en aucun cas être divisés en vue de la location(3), ou
    des clauses interdisant la location des pièces d’un même appartement à des personnes différentes(4).
  </p>
  <p align="justify">
    De même, a été jugée licite la clause qui, dans un immeuble de grand standing, interdit la location des chambres de service à des personnes étrangères à la copropriété(5) ou qui interdit la
    location en meublé des parties d’immeubles à des personnes distinctes dans un immeuble à usage principal d’habitation(6).
  </p>
  <p align="justify">
    En effet, permettre à un copropriétaire de louer séparément en meublé les pièces de son appartement à des personnes différentes peut comporter des inconvénients pour la collectivité, notamment
    par la venue d’un nombre important de nouveaux occupants dont la présence risque de perturber la tranquillité qui régnait jusqu’alors dans l’immeuble et de créer ainsi un climat moins serein.
  </p>
  <p align="justify">
    En revanche, doivent être considérées comme non écrites les clauses non justifiées par la destination de l’immeuble ou encore incompatibles avec cette destination.
  </p>
  <p align="justify">
    (1) Cass. 3e ch. civ. 8 juin 2011, n° 10-15891.
  </p>
  <p align="justify">
    (2)&nbsp;Cass.&nbsp;3e civ.&nbsp;24 octobre 1990, Bull. civ., n° 200, p. 115.
  </p>
  <p align="justify">
    (3) CA Paris 19 juin 1985, D. 1985, Inf. rap. copr. 425.
  </p>
  <p align="justify">
    (4) Cass. 3e civ. 8 décembre 1976, JCP G 1977, IV, 25.
  </p>
  <p align="justify">
    (5) CA Paris 23e ch. A 4 juin 1997, Loyers et copr. novembre 1997.
  </p>
  <p align="justify">
    (6)&nbsp;CA Paris 23e ch. B. 15 octobre 1998, Loyers et copr. mars 1999, n° 81.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Mon, 25 Jul 2011 08:13:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">54405d32fc9a6e67c4638f2e546bdaed</guid>
                <category>Info. Copropriétaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-le-reglement-de-copropriete-peut-il-interdire-les-locations-meublees-de-courte-duree-81463651-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Refus de l’assemblée générale d’autoriser des travaux d’amélioration : dans quel délai saisir le tribunal afin d’obtenir une autorisation judiciaire ?]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-refus-de-l-assemblee-generale-d-autoriser-des-travaux-d-amelioration-dans-quel-delai-saisir-le-tribu-81463372.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    la majorité des voix de tous les copropriétaires l’autorisation donnée à certains d’entre eux d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de
    l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci.
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    En cas de refus de l’assemblée générale, si les travaux envisagés constituent des améliorations, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande
    instance à les exécuter dans le respect des conditions qu’il fixera (article 30 de la loi du 10&nbsp;juillet 1965).
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    La question s’est posée de savoir si le tribunal devait être saisi de cette demande d’autorisation judiciaire dans le délai de deux mois prévu au deuxième alinéa de l’article 42 de la loi.
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    Dans un premier temps, les juridictions du fond s’étaient prononcées dans ce sens. Mais dans un arrêt du 16 décembre 2009, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a jugé qu’une telle
    action n’était pas soumise au délai de deux mois de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965. En effet, cette action n’a pas pour but de contester une décision d’assemblée générale mais
    d’obtenir une autorisation judiciaire d’exécuter les travaux projetés, malgré le refus opposé par l’assemblée générale (1).
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    Cette décision a été confirmée récemment par un nouvel arrêt de la Cour de cassation (2).
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    En cas de refus de l’assemblée générale d’autoriser un ou plusieurs copropriétaires à réaliser des travaux soumis à la majorité de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et constituant des
    améliorations, ce ou ces copropriétaires disposent donc du délai de dix ans prévu à l’article 42 alinéa 1<sup>er</sup> de la loi pour introduire une action en vue d’obtenir une autorisation
    judiciaire d’exécuter les travaux projetés.
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    (1)&nbsp;&nbsp; Civ. 3e, 16 décembre 2009, n° 09-12.65<br>
    (2)&nbsp;&nbsp; Civ. 3e, 29 mars 2011, n° 10-14.426
  </p>]]></description>
        <pubDate>Wed, 20 Jul 2011 08:07:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">6f74095c138bb2ada702682eaa284bcc</guid>
                <category>Info. Copropriétaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-refus-de-l-assemblee-generale-d-autoriser-des-travaux-d-amelioration-dans-quel-delai-saisir-le-tribu-81463372-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Eléments de calcul des aides personnelles au logement : l’APL et l’AL]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-elements-de-calcul-des-aides-personnelles-au-logement-l-apl-et-l-al-81463296.html</link>        <description><![CDATA[<p align="center">
    <span class="Normal"><strong>Eléments de calcul des aides personnelles au logement&nbsp;: l’APL et l’AL</strong></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    Deux catégories d’aides personnelles au logement bénéficient aux ménages, modulées en fonction de leurs conditions de ressources et de la taille de leur famille.
  </p>
  <p align="justify">
    Il s’agit d’une part de l’APL (Aide personnalisée au logement) et d’autre part de l’AL (Allocation de logement, composée elle-même d’une branche familiale, l’ALF, et d’une branche sociale,
    l’ALS).
  </p>
  <p align="justify">
    &nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    Les barèmes de ces aides sont indexés chaque année au 1<sup>er</sup> janvier<span>&nbsp;</span> sur l’évolution annuelle de l’IRL. Les barèmes applicables au 1<sup>er</sup> janvier 2011 ont été
    fixés pour l’APL par deux arrêtés du 29 décembre 2010 et pour l’AL par le décret n° 2010-1765 du 30 décembre 2010 et un arrêté du 31 décembre 2010.
  </p>
  <p align="justify">
    &nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    La DGALN (Direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature) a édité le mois dernier, en collaboration avec le ministère des solidarités et de la cohésion sociale, la Caisse
    nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, un document reprenant l’ensemble des paramètres entrant dans le calcul des aides au logement et qui
    chaque année font l’objet d’une actualisation.
  </p>
  <p align="justify">
    &nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    Pour consulter cette brochure mise en ligne sur le site <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/"><span style="color: #0000ff;">www.developpement-durable.gouv.fr</span></a>, vous pouvez
    cliquer sur le lien suivant&nbsp;: <a href="http://www.developpement-durable.gouv.fr/Aides-personnelles-au-logement.html"><span style=
    "color: #0000ff;">www.developpement-durable.gouv.fr/Aides-personnelles-au-logement.html</span></a>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:06:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">065a4e46d4c7fe34cbc8e737fdcf0812</guid>
                <category>Info. Proprietaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-elements-de-calcul-des-aides-personnelles-au-logement-l-apl-et-l-al-81463296-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le job étudiant n’est pas un premier emploi ouvrant droit au bénéfice du préavis réduit]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-le-job-etudiant-n-est-pas-un-premier-emploi-ouvrant-droit-au-benefice-du-preavis-reduit-81463186.html</link>        <description><![CDATA[<p align="justify">
    <span class="Normal">La Cour de cassation(1) vient pour la première fois de définir les contours de la notion de premier emploi permettant au locataire de bénéficier d’un préavis réduit.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    Introduit par la loi de modernisation sociale du 17 janvier 2002 comme motif permettant au locataire de se prévaloir d’un préavis réduit de trois&nbsp;à un mois, la notion de « premier emploi »
    n’avait fait l’objet que de précisions ministérielles. Une réponse ministérielle avait en effet considéré qu’il convenait de retenir comme date celle de la première affiliation au régime de la
    Sécurité sociale, quelle que soit la forme du contrat de travail(2).
  </p>
  <p align="justify">
    Se fondant sur cette position, un bailleur avait dénié à son locataire le bénéfice du préavis réduit pour un emploi obtenu à l’issue de ses études en 2008, au motif qu’un précédent emploi
    étudiant avait donné lieu à l’affiliation au régime de la Sécurité sociale… en 2001 !
  </p>
  <p align="justify">
    La Cour de cassation, se fondant sur les éléments de fait retenus par les juges du fond, considère au contraire que le locataire était bien fondé dans sa demande de préavis réduit. En effet, seul
    l’emploi obtenu en 2008 correspondait à la formation universitaire du locataire, non entamée en 2001. De plus, l’emploi occupé en 2001 n’était en réalité qu’un job étudiant, le locataire étant
    encore à l’époque domicilié chez ses parents.
  </p>
  <p align="justify">
    Avant d’accorder ou de refuser un préavis réduit fondé sur un premier emploi, il convient donc de prendre en compte toutes les circonstances de fait entourant celui-ci et notamment son adéquation
    avec le parcours estudiantin du locataire !
  </p>
  <p align="justify">
    (1) Cass. 3e civ. 29 juin 2011, n° 10-18.271.
  </p>
  <p align="justify">
    (2)&nbsp;Rép. min. n° 911, JOAN Q, 14 octobre 2002, p. 3611.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Mon, 18 Jul 2011 08:03:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">d3c25d18ac01e3ca7d9ce99aa25fdc7f</guid>
                <category>Info. Copropriétaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-le-job-etudiant-n-est-pas-un-premier-emploi-ouvrant-droit-au-benefice-du-preavis-reduit-81463186-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le syndicat des copropriétaires est responsable du défaut d’entretien des parties communes]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-le-syndicat-des-coproprietaires-est-responsable-du-defaut-d-entretien-des-parties-communes-81462988.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    &nbsp;
  </p>
  <p align="justify">
    <span class="Normal">&nbsp;</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Par arrêt du 5 juillet 2011(1), la Cour de cassation a confirmé une décision de la cour d’appel de Paris qui a condamné un syndicat des
    copropriétaires à des dommages et intérêts pour défaut d’entretien d’une partie commune.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Dans cette espèce, le système de chauffage, partie commune mais uniquement d’utilité à un lot particulier, nécessitait des travaux de remise en
    service que le syndicat des copropriétaires a tardé à faire effectuer. Il avait en effet décidé de différer la réalisation de ces travaux dès lors que le copropriétaire de ce lot ne s’était pas
    acquitté du paiement des charges qui lui incombaient.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial;"><span style="font-size: 10pt;">Rappelons qu’aux termes de l’article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat « <i>a pour objet la conservation de l’immeuble
    et l’administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d’entretien des parties communes, sans
    préjudice de toutes actions récursoires. »</i></span></span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Il est de jurisprudence constante que le syndicat est responsable du défaut d’entretien des parties communes(2).</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">Il a également été jugé que le syndicat peut engager sa responsabilité délictuelle en vertu des articles 1382 et 1383 du Code civil s'il tarde à
    faire exécuter des travaux destinés à mettre fin à des troubles de jouissance subis par un copropriétaire(3).</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">(1) Cass. 3e civ. 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-17.609 (inédit).</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">(2) Cass. 3e civ. 3 janvier 1980 ; CA Paris 28 janvier 1979, D. 1980, Inf. rap. cop. p. 156, n° 65.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    <span style="font-family: Arial; font-size: 10pt;">(3) CA Paris 14 mars 1980, D. 1981, IR 104, n° 117.</span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Sat, 16 Jul 2011 07:58:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">17b43d51ace691a760c45f304ef704bc</guid>
                <category>Info. Copropriétaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-le-syndicat-des-coproprietaires-est-responsable-du-defaut-d-entretien-des-parties-communes-81462988-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[L Ecoute Efficace Immobiliere partenaire avec Marie Christine GUIDOTTY]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-l-ecoute-efficace-immobiliere-partenaire-avec-marie-christine-guidotty-81477872.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    J'ai le plaisir de vous annoncer que L'Ecoute Efficace Immobilière travaille en relation avec :<br>
    <br>
    Marie Christine GUIDOOTY
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    qui vient de créer sa société GUIDOTTY ASISTANCE SECRETARIAT
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    Il faut rappeler que Marie Christine a travaillé pendant plus de 20 ans au sein de l'étude notariale
  </p>
  <p>
    SCP PICARD JEZIORSKI HOUDARD BOUCHE
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    à Epernay
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 01 Jul 2011 12:15:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">8ff437b49b85ae3ba085c09db434ce94</guid>
                <category>Info.  Ecoute Efficace</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-l-ecoute-efficace-immobiliere-partenaire-avec-marie-christine-guidotty-81477872-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le président de l'assemblée générale doit-il être copropriétaire ?]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-le-president-de-l-assemblee-generale-doit-il-etre-coproprietaire-81464224.html</link>        <description><![CDATA[<p align="justify">
    <span class="Normal">Un arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 7 janvier 2011 va nous permettre de faire un point en la matière.</span>
  </p>
  <p align="justify">
    Rappelons tout d’abord que l’article 15 du décret du 17 mars 1967 exige qu’au début de chaque réunion l’assemblée générale désigne son président et, s’il y a lieu, un ou plusieurs scrutateurs.
    Mais ce texte n’indique pas quelles sont les personnes qui peuvent prétendre aux fonctions de président de séance. Il est seulement précisé que le syndic, son conjoint, son partenaire lié à lui
    par un Pacs ou ses préposés ne peuvent l’être (cf. art. 22 dernier alinéa de la loi du 10 juillet 1965).
  </p>
  <p align="justify">
    La Cour de cassation, dans un arrêt du 6 mars 2002(1), a décidé que le président de séance de l’assemblée générale doit être choisi parmi les copropriétaires ou les associés d’une société
    d’attribution membre de la copropriété.
  </p>
  <p align="justify">
    La décision de la cour d’appel d’Aix-en-Provence(2), évoquée en introduction, n’a fait qu’appliquer ce principe en annulant l’assemblée générale qui avait élu en qualité de président de séance le
    mandataire de trois copropriétaires, qui ne l’était pas lui-même.
  </p>
  <p align="justify">
    La cour d’appel de Paris avait, dès 1990, déjà adopté cette position, jugeant que la désignation en tant que président d’une personne extérieure à l’assemblée serait nulle(3).
  </p>
  <p align="justify">
    Il faut néanmoins citer un arrêt isolé et contesté par une partie de la doctrine&nbsp;qui a considéré que l’assemblée générale pourrait être présidée par le mandataire d’un copropriétaire,
    extérieur à la copropriété(4).
  </p>
  <p align="justify">
    <strong>Il convient donc d’être prudent et de suivre plutôt la position de la jurisprudence dominante qui estime que seul un copropriétaire peut être président de séance, tant que la Cour suprême
    ne se sera pas expressément prononcée</strong> sur&nbsp;la question de savoir si le mandataire d’un copropriétaire, qui n’a pas lui-même cette qualité, peut présider l’assemblée générale.
  </p>
  <p align="justify">
    (1)&nbsp;Cass.&nbsp;3e civ. 6 mars 2002, Bull. civ. III, n° 58.<br>
    (2)&nbsp;CA Aix-en-Provence 7 janvier 2011, n° 09/11502,&nbsp; synd. copr. La vague bleue c/ C.<br>
    (3)&nbsp;CA Paris 19e ch. B 19 septembre 1990, Loyers et copr. 1990, n° 443.<br>
    (4)&nbsp;CA Montpellier 1e ch. B 28 mars 2006, Juris-Data n° 2006-313353.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Fri, 01 Jul 2011 08:24:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">f1234344777c92e696cd0de58d8e5eac</guid>
                <category>Info. Copropriétaires</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-le-president-de-l-assemblee-generale-doit-il-etre-coproprietaire-81464224-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
 </channel>

</rss>
