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    <title><![CDATA[Les Infos de Marie Antoinette - Gestion de biens &amp; syndic - Marne - Epernay - Ay (Info. Jurisprudence)]]></title>
    <link>http://www.mads1.info/categorie-1261290.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;Info. Jurisprudence&quot; du blog &quot;Les Infos de Marie Antoinette - Gestion de biens &amp;amp; syndic - Marne - Epernay - Ay&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
    
    <pubDate>Sat, 13 Aug 2011 12:26:23 +0200</pubDate>    <lastBuildDate>Sat, 13 Aug 2011 12:26:23 +0200</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 www.mads1.info</copyright>            <category>Info. Jurisprudence</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Conseil Syndical - démission des membres]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-conseil-syndical-demission-des-membres-70805250.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    Rappelons qu’en vertu de l’article 25, alinéa 2, du décret du 17 mars 1967, le conseil syndical n’est plus régulièrement constitué si plus d’un quart des sièges devient vacant pour quelque cause
    que ce soit.<br>
    Une réponse ministérielle avait indiqué que les membres titulaires autres que ceux dont les fonctions ont pris fin, conservent leur mandat sans qu’il soit besoin de les réélire (Rép. Min. 29 juin
    1976 : JOAN p 4836, JCPN 1976, Prat. 6367).<br>
    Ainsi, seuls les postes vacants donnent lieu à la désignation des nouveaux membres. Il n’est pas besoin de recomposer totalement le conseil syndical.<br>
    C’est ce que vient de confirmer la Cour de cassation dans un arrêt du 6 octobre 2010(1).<br>
    Dans cette espèce, sept des huit membres du conseil syndical avaient démissionné. Une assemblée générale s’est alors réunie et a désigné six nouveaux membres en remplacement uniquement de ceux
    ayant démissionné, et à l'exclusion donc du non démissionnaire.<br>
    La cour d’appel a estimé que par la démission de plus d’un quart de ses membres, en l’espèce les sept huitièmes, le conseil syndical&nbsp; n’était plus valablement constitué et qu’il convenait de
    procéder à la réélection de l’ensemble de ses membres ainsi qu’il avait été procédé par l’assemblée générale.<br>
    La Cour de cassation casse la décision d’appel au motif, que la vacance de plus du quart des sièges du conseil syndical ne met pas fin au mandat des membres restants et qu’en conséquence, la cour
    d’appel a violé l’article 25 du décret du 17 mars 1967 et<br>
    les articles 21 et 25 c de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965.<br>
    (1) Cass. civ. 1ère, 6 oct. 2010, n° 09-15.248
  </p>]]></description>
        <pubDate>Tue, 08 Mar 2011 09:52:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">321ec31fa1155c8f1470e8bbf11bfbe8</guid>
                <category>Info. Jurisprudence</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-conseil-syndical-demission-des-membres-70805250-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Peut-on célébrer un culte dans un lot de copropriété ?]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-30705178.html</link>        <description><![CDATA[<span class="Print"><span style="font-size: 12pt;"><span style="color: #3366ff;">Peut-on célébrer un culte dans un lot de copropriété ?</span></span><br></span>
  <p align="justify">
    Aux termes de l’article 9 de la loi du 10 juillet 1965, « <em>Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot ; il use et jouit librement des parties privatives et des
    parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l’immeuble</em>. »
  </p>
  <p align="justify">
    Le règlement de copropriété fixe les conditions de jouissance des parties privatives et en détermine la destination.
  </p>
  <p align="justify">
    Le principe est que le changement de l’usage des parties privatives est libre sous réserve de ne porter atteinte ni à la destination de l’immeuble, qui nécessiterait l’accord unanime des
    copropriétaires, ni aux droits des autres copropriétaires, ni enfin aux clauses restrictives et licites du règlement de copropriété, lesquelles ne peuvent d’ailleurs viser, en général, que la
    destination de l’immeuble(1).
  </p>
  <p align="justify">
    La jurisprudence semble considérer que l’utilisation des locaux par une association cultuelle est licite dans la mesure où l’installation d’un lieu de culte n’est pas de nature à créer des
    nuisances et des risques excédant ceux pouvant résulter de la destination de l’immeuble(2).
  </p>
  <p align="justify">
    Par exemple, il a été jugé que si le règlement permet l’utilisation des locaux à des fins commerciales, il en va autrement de la création d’un temple dans ces locaux qui entraîne un va-et-vient
    important et permanent des fidèles, non seulement en semaine mais également les samedis et jours de fêtes, jours où les copropriétaires aspirent au repos(3).
  </p>
  <p align="justify">
    Un arrêt de la cour d’appel de Paris précise que le syndicat des copropriétaires est recevable à agir contre l’occupant des parties privatives, auteur des nuisances, sur le fondement délictuel
    (art. 1382 du Code civil) et contre le copropriétaire bailleur tenu par le règlement de copropriété(4).
  </p>
  <p align="justify">
    Dans cette espèce, la cour a considéré que la pratique du culte dans les parties privatives entraînait de graves nuisances sonores (bruits de musique, de chats, de discours d’un prêcheur)
    dépassant les troubles normaux de voisinage et qu’il y a lieu de faire droit à la demande du syndicat des copropriétaires d’enjoindre au copropriétaire et au locataire du local de faire cesser
    toutes réception et célébration de culte dans les lieux.
  </p>
  <p align="justify">
    L’arrêt ne précise pas de quel culte il était question, mais la présence de chats bruyants à l’occasion du culte laisse perplexe…
  </p>
  <p align="justify">
    (1) Cass. 3ème civ. 27 avril 1988, RDI 1988, p. 340.<br>
    (2) Cass. 3ème civ. 20 juillet 1994, Loyers et copr. 1994, n° 482.<br>
    (3) CA Aix-en-Provence 10 juin 1981, Bull. Cour Aix 1981, 2, p. 19, n° 79.<br>
    (4) CA Paris 23ème ch. B 29 novembre 2007.
  </p>]]></description>
        <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 18:28:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">5641234fe300612b6923313d8f9fd040</guid>
                <category>Info. Jurisprudence</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-30705178-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[A.G. à chaque question sa résolution]]></title>
        <link>http://www.mads1.info/article-7234034.html</link>        <description><![CDATA[<span class="Normal"><font color="#008080" size="3"><strong>&nbsp;Jurisprudence</strong></font>
<p align="justify"><font face="Verdana">L&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale ne peut proc&eacute;der &agrave; un vote global sur des questions distinctes, chaque question doit faire l&rsquo;objet d&rsquo;une r&eacute;solution particuli&egrave;re.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">En affirmant par deux fois dans le m&ecirc;me arr&ecirc;t que &laquo;<em>chaque r&eacute;solution propos&eacute;e ne peut avoir qu&rsquo;un seul objet</em>&raquo;, la Cour de cassation(1) condamne clairement la pratique du vote bloqu&eacute;.<br />Elle rappelle ainsi &agrave; l&rsquo;ordre les juridictions du fond qui permettent que des questions dites connexes (celles dont le sujet est relativement proche) fassent l&rsquo;objet d&rsquo;un seul vote.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">En l&rsquo;esp&egrave;ce, la cour d&rsquo;appel avait admis que puissent &ecirc;tre pris au sein d&rsquo;une m&ecirc;me r&eacute;solution :<br />-&nbsp;d&rsquo;une part, l&rsquo;interdiction de louer les lots &agrave; des preneurs dont l&rsquo;activit&eacute; est de nature &agrave; entra&icirc;ner des troubles de jouissance et le mandat donn&eacute; au syndic d&rsquo;entreprendre une action judiciaire contre les locataires troublant la tranquillit&eacute; de l&rsquo;immeuble ;<br />-&nbsp;d&rsquo;autre part, la fermeture totale du portail, l&rsquo;installation d&rsquo;un dispositif de s&eacute;curit&eacute; permettant une ouverture &agrave; distance et le mandat donn&eacute; au conseil syndical de faire proc&eacute;der &agrave; ces travaux dans les limites budg&eacute;taires fix&eacute;es par l&rsquo;assembl&eacute;e.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Le non-respect du principe &laquo;une question, un vote&raquo; entra&icirc;ne la nullit&eacute; de l&rsquo;ensemble des r&eacute;solutions ainsi vot&eacute;es.<br />La s&eacute;v&eacute;rit&eacute; de la sanction appliqu&eacute;e par la Cour de cassation ne laisse aucune latitude aux syndics qui devront s&rsquo;assurer non seulement lors de la r&eacute;daction de l&rsquo;ordre du jour mais &eacute;galement lors de la tenue de l&rsquo;assembl&eacute;e, qu&rsquo;&agrave; chaque question correspond bien une r&eacute;solution. C&rsquo;est d&rsquo;ailleurs ce que pr&eacute;conise la Commission Relative &agrave; la Copropri&eacute;t&eacute; qui, dans sa deuxi&egrave;me recommandation, conseille de &laquo;<em>s&eacute;parer les questions soumises &agrave; la d&eacute;lib&eacute;ration de l&rsquo;assembl&eacute;e g&eacute;n&eacute;rale de mani&egrave;re &agrave; assurer la clart&eacute; des votes</em>&raquo;.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">La g&eacute;n&eacute;ralit&eacute; des termes employ&eacute;s ne permet cependant pas de se prononcer sur la p&eacute;rennit&eacute; de la jurisprudence admettant l&rsquo;&eacute;lection en bloc des conseillers syndicaux lorsqu&rsquo;il y a autant de candidats que de si&egrave;ges &agrave; pourvoir et qu&rsquo;aucun copropri&eacute;taire n&rsquo;a exig&eacute; un vote individuel(2). Dans ce cas, ne pourrait-on pas en effet consid&eacute;rer que l&rsquo;objet de cette r&eacute;solution unique est l&rsquo;&eacute;lection des membres du conseil syndical ?</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">Quoi qu&rsquo;il en soit, l&rsquo;article 29 du d&eacute;cret du 17 mars 1967, tel que modifi&eacute; par le d&eacute;cret du 27 mai 2004, constitue une exception l&eacute;gale &agrave; l&rsquo;application du principe pos&eacute; par cet arr&ecirc;t de cassation, puisqu&rsquo;il permet express&eacute;ment que les copropri&eacute;taires se prononcent par un m&ecirc;me vote sur l&rsquo;&eacute;lection du syndic et l&rsquo;approbation de son contrat.</font></p>
<p align="justify"><font face="Verdana">(1) Cass. 3&egrave;me civ. 26 septembre 2007, n&deg; 06-11.191.<br />(2) CA Paris 1<sup>re</sup> ch. G 7 mai 2003. </font></p>
</span>]]></description>
        <pubDate>Thu, 25 Oct 2007 14:22:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">270927688e851c5c76810ec43c35b4e9</guid>
                <category>Info. Jurisprudence</category>        <comments>http://www.mads1.info/article-7234034-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
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